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Tribunal Administratif de Paris

n° 2215545 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date22 juillet 2022
Numéro2215545
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. C A représenté par Me Pacheco demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1. 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'intéressée renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; à titre subsidiaire dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence de sa situation est caractérisée dès lors qu'il ne peut enregistrer sa demande d'asile en France alors que le délai de transfert vers la Bulgarie est écoulé et qu'il se trouve privé des conditions matérielles d'accueil ;

- le refus d'enregistrer sa demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1997 est entré en France et y a sollicité l'asile le 24 août 2020 auprès de la préfecture du Val d'Oise. Le 7 janvier 2021 le préfet de police lui a notifié, à la suite d'un contrôle d'identité, une obligation de quitter le territoire français qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 février 2021 lequel a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un formulaire de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu'une attestation de demande d'asile.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

5. Si M. A soutient qu'il ne peut enregistrer sa demande d'asile en France alors que le délai de transfert vers la Bulgarie est écoulé et qu'il se trouve privé des conditions matérielles d'accueil, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'il ne s'est pas rendu à la convocation du 10 mars 2021 qui lui a été adressée en exécution du jugement du 26 février 2021. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que A a saisi le 25 avril 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L.521-2 du code de justice administrative, afin de voir enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et a obtenu au cours de cette procédure une convocation en date du 27 avril 2022 pour le 29 avril 2022 à laquelle il ne s'est pas rendu et a demandé à être reconvoqué par un courriel de son conseil du 5 mai 2022 . S'il fait valoir qu'il n'a pu se rendre à temps à la convocation, il ne fait état d'aucun élément précis qui l'en aurait empêché alors qu'il en a été informé dès le 27 avril au cours de la procédure d'urgence particulière qu'il avait initiée. Dès lors, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure du juge des référés dans les quarante-huit heures. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3r : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Pacheco.

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 22 juillet 202La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.