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Tribunal Administratif de Paris

n° 2215574 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date15 septembre 2022
Numéro2215574
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A, représenté par

Me Hakim Daimallah, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a affecté au sein de l'académie de Toulouse à compter du 1er septembre 2022, ensemble la décision du 12 juillet 2022 prise par la même autorité portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de l'affecter au sein de l'académie d'Aix-Marseille à compter du 1er septembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, M. B A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. B A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 15 septembre 2022.

Le vice-président de la 5eme section,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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