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Tribunal Administratif de Paris

n° 2215597 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date27 septembre 2022
Numéro2215597
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris du 6 janvier 2022, sur le fondement des dispositions du II de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par un acte, enregistré le 28 août 2022, M. A, représenté par Me Emilie Chalin, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 27 septembre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2