Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, M. B, représenté par Me Seno, déclare se désister purement et simplement de sa requête dès lors qu'un arrêté préfectoral du 8 août 2022 a prononcé l'abrogation de l'arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris le 6 octobre 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.