Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B D A demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D A n'a pas transmis une copie de la décision de la commission de médiation de Paris. Le requérant a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête par une lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 26 juillet 2022. Or, M. D A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Fait à Paris, le 13 septembre 2022.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. C
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2