Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, la société EPS RENOV doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France de lui verser la somme de 115 297, 97 euros, au titre de l'allocation d'activité partielle de longue durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La société EPS RENOV a saisi le tribunal, au moyen d'un formulaire type du ministère de la justice, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France de lui verser la somme de 115 297, 97 euros, au titre de l'allocation d'activité partielle de longue durée. Toutefois, le requérant ne soulève aucun moyen de droit et n'indique pas, même sommairement, les règles ou les principes que l'administration en cause aurait méconnus. Par conséquent, en l'absence d'exposé de moyens tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de la société EPS RENOV est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société EPS Renov est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EPS Renov.
Fait à Paris, le 12 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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