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Tribunal Administratif de Paris

n° 2215641 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date15 septembre 2022
Numéro2215641
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Messieurs Omar et Adam C et Mesdames Nessrine et Hiba C, représentés par Me De Boissieu, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le ministre de la justice a confirmé le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française opposé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Paris aux demandes de Monsieur A C et de Mesdames Nessrine et Hiba C ;

2°) d'octroyer à chacun d'entre eux la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".

3. La présente requête soulève une contestation relative au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, dont le contentieux relève, en vertu de l'article précité du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête des intéressés doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Messieurs et Mesdames C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Messieurs Omar et Adam C et à Mesdames Nessrine et Hiba C.

Fait à Paris, le 15 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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