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Tribunal Administratif de Paris

n° 2215655 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date22 juillet 2022
Numéro2215655
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, la société Ecole d'Assas Rééducation, représentée par Me Bernard, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision d'opposition à déclaration préalable du 13 juin 2022 par laquelle la maire de Paris s'est opposée à la modification de la façade arrière de l'immeuble où elle exerce son activité,situé 4-6 Villa-Thoréton à Paris (15ème arrondissement) ;

2°) d'enjoindre à la maire de Paris de délivrer un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable provisoire à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; l'arrêté dont la suspension l'empêche de régulariser des travaux de construction antérieurement réalisés, ce qui lui permettrait de mettre un terme à la gêne visuelle causée aux visiteurs du cimetière Vaugirard, d'effectuer les travaux pendant la période estivale et de ne pas s'exposer à l'envoi d'une mise en demeure de mettre la façade en conformité et à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; elle est entachée d'erreur de droit.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° n° 2215094 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte dont la suspension est demandée sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

3. Au soutien de sa demande de suspension, la société Ecole d'Assas Rééducation fait valoir que la décision d'opposition à déclaration préalable du 13 juin 2022 l'empêche de régulariser des travaux de construction antérieurement réalisés, ce qui lui permettrait de mettre un terme à la gêne visuelle causée aux visiteurs du cimetière Vaugirard, de réaliser les travaux pendant la période estivale et de ne pas s'exposer à l'envoi d'une mise en demeure de mettre la façade en conformité et à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction. Toutefois, il résulte de l'instruction que la gêne visuelle que provoque actuellement l'effet d'éblouissement, pour les visiteurs du cimetière de Vaugirard, des gaines en aluminium installées sur la façade arrière de l'immeuble ne nécessite pas des travaux à bref délai. En outre, le risque de mise en demeure et d'établissement d'un procès-verbal d'infraction invoqué est purement éventuel. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Ecole d'Assas Rééducation doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Ecole d'Assas Rééducation est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ecole d'Assas Rééducation.

Copie en sera adressée pour information à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 22r juillet 2022.

La juge des référés,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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