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Tribunal Administratif de Paris

n° 2215761 · 28 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 28 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date28 juillet 2022
Numéro2215761
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2022, M. C, représenté par Me Berdugo demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a prescrit son réacheminent vers tout pays où il sera légalement admissible ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 23 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle tendant au maintien en zone d'attente de M. C. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 28 juillet 2022.

La magistrate désignée,

M.-P. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8