Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. C A et Mme B A, représentés par la SELARL Coubris, Courtois et associés, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à leur verser la somme totale de 100 104, 40 euros en réparation des préjudices subis suite à la prise en charge médicale de M. A à l'hôpital Cochin ;
2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ". Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
3. Il résulte des pièces des dossiers que les requérants ont formulé leur demande indemnitaire préalable auprès de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le 27 juillet 2022, réceptionnée par cette dernière le 28 juillet suivant. Une décision implicite de rejet de cette demande ne pouvant naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa réception par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les conclusions de cette requête tendant au versement d'indemnités en réparation des préjudices subis sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et ne sont, par suite, pas recevables. Dans ces conditions, la requête susvisée ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B A.
Fait à Paris, le 11 août 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2215803/6-1