Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application des dispositions de
l'article L. 777-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. En vertu de l'article R. 777-3-6 du même code, ces dispositions sont applicables aux décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où l'étranger n'est pas placé en rétention ni assigné à résidence.
2. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé le transfert de Mme A, de nationalité mauritanienne, aux autorités espagnoles, lui a été notifié le 4 juillet 2022 par voie administrative, avec le truchement d'un interprète en sa langue. Cette notification comporte l'indication des voies et délais de recours. Il ressort également de ces mêmes pièces que Mme A a refusé de signer l'arrêté pris à son encontre. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 25 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive et, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 25 juillet 2022.
La magistrate désignée,
M-P. B
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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