Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au Président de la République de lui fournir gratuitement des masques de protection pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ".
2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'enjoindre au Président de la République de lui fournir gratuitement des masques de protection pour faire face à l'épidémie de covid-19. Toutefois, Mme A ne formule aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif et notamment ne conclut à l'annulation d'aucune décision prise par l'autorité administrative. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la présente requête ne peuvent qu'être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Mme A saisit à intervalles réguliers le tribunal administratif de Paris de requêtes manifestement irrecevables. Un tel comportement expose manifestement l'intéressée au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 6 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1