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Tribunal Administratif de Paris

n° 2215923 · 11 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 11 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date11 août 2022
Numéro2215923
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Guerrien, sollicite la prescription d'une expertise médicale pour déterminer et évaluer les causes, l'origine et l'étendue des lésions, des séquelles et des préjudices subis lors de sa prise en charge aux Hôpitaux de Saint Maurice, à l'Hôtel-Dieu et au centre hospitalier Saint-Anne.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3-1° du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-14 dudit code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (.) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ".

2. Il apparait à l'examen de la requête introduite par Mme B A que le fait générateur se déroule aux Hôpitaux de Saint-Maurice (Val-de-Marne). Il suit de là qu'en application des dispositions précitées des articles R. 351-3-1° et R. 312-14 2°, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B A est transmis au tribunal administratif de Melun.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Melun.

Fait à Paris, le 11 août 2022.

Le président du tribunal administratif,

J-C. DUCHON-DORIS