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Tribunal Administratif de Paris

n° 2215964 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date29 juillet 2022
Numéro2215964
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2012 par laquelle le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la reconnaissance de la qualité de combattant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En cette hypothèse, si le non-respect par l'administration des obligations mises à sa charge ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait l'intéressée, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision de rejet de sa demande est née. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Dès lors, il appartient au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.

4. Par la présente requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A demande l'annulation de la décision du 20 avril 2012 par laquelle le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la reconnaissance de la qualité de combattant et non, comme il l'indique dans ses écritures, la décision du 20 avril 2022, et sans que le courrier de l'ambassade de France en Algérie en date du 27 juin 2022 le renvoyant devant le tribunal administratif de Paris s'il entendait contester cette décision n'ait pu rouvrir les voies et délais de recours à son encontre. La présente instance a ainsi été introduite plus de dix ans après l'intervention de la décision contestée, soit dans un délai excédant le délai raisonnable mentionné au point 3, alors qu'il n'est fait état d'aucune circonstance particulière justifiant une saisine aussi tardive. Dans ces conditions, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en raison de sa forclusion, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 29 juillet 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Demurger

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2215964/6-