Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse de retraite complémentaire Agirc-Arrco a refusé de faire droit à sa demande de pension de réversion en qualité d'orpheline.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Par sa requête, Mme B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Toutefois, les rapports entre les institutions de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite et leurs affiliés sont des rapports de droit privé et relèvent, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 13 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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