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Tribunal Administratif de Paris

n° 2216030 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date2 août 2022
Numéro2216030
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a fixé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article

L. 776-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".

2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à la section 3 du chapitre IV du titre I du livre VI, conserve compétence pour statuer sur le fondement de la section 2 du même chapitre. Toutefois, le président de ce tribunal, ou le magistrat qu'il désigne, peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.

3. D'une part, si M. C a été placé en rétention administrative au centre Paris-Vincennes par une décision du 26 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance du 28 juillet 2022, a mis fin à cette mesure. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C résidait à Saint-Denis, dans le département de Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent en vertu des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du même code.

O R D O N N E:

Article 1 : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 2 août 2022.

Le magistrat désigné,

Y. A /8