justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2216067 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date17 octobre 2022
Numéro2216067
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2022 statuant sur la requête n° 2216067 de Mme A B.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ".

2. L'article 2 du dispositif de l'ordonnance susvisée est entachée d'une erreur purement matérielle, en ce qu'elle mentionne " L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2023, () " en lieu et place de " L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023, () ". Il y a lieu de procéder à la rectification de cette erreur conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous.

ORDONNE :

Article 1er : L'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2216067 est ainsi modifié : " L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. ".

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 31 octobre 2022.

Le président du tribunal,

J. C. Duchon-Doris

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.