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Tribunal Administratif de Paris

n° 2216107 · 1 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 1 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date1 août 2022
Numéro2216107
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération formalisée le 21 juin 2022 par laquelle le jury de l'examen professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines organisé au titre de l'année 2022 a arrêté la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission ;

2°) d'enjoindre à l'administration d'organiser un nouvel examen professionnel au titre de l'année 2022, en conservant les postes correspondant ou en les ajoutant au nombre de postes nouvellement ouverts.

Il soutient que :

- la délibération attaquée est entachée de l'incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la qualification des membres des jury n'est pas conforme à l'arrêté du 30 juin 2006 fixant le programme et la nature des épreuves de l'examen professionnel ;

- elle est entachée d'une rupture d'égalité dès lors que seule une partie des candidats disposaient d'une calculatrice pour traiter l'un des sujets, qu'un sujet ne pouvait être traité à partir des connaissances du concours, que plusieurs des sujets étaient entachés d'une erreur matérielle ou d'une mauvaise formulation de nature à induire le candidat en erreur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. La délibération fixant la liste des candidats admissibles n'est pas détachable de la décision finale du jury du concours, prise au vu de l'ensemble des résultats des diverses épreuves d'admissibilité et d'admission, qui seule peut être contestée. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de cette liste sont manifestement irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence en ses conclusions à fin d'injonction, par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Fait à Paris, le 1er août 2022.

La présidente de la 4ème section,

M - B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.