Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A C, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France et Outre-mer, de statuer sur l'imputabilité au service de l'accident qu'il a déclaré le 4 mars 2022 ou à titre subsidiaire de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'audience de référé.
Il soutient que l'urgence est constituée par le risque de passer à demi-traitement à compter du 20 septembre 2022, que la mesure est utile dès lors que l'administration a rompu le lien avec lui alors même qu'il a répondu positivement à toutes ses demandes dans le cadre de l'instruction du dossier, que l'administration ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas déjà statuer sur sa situation, ni n'apporte d'explication au retard pris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code :
" Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Si le requérant soutient que sa requête revêt un caractère urgent dès lors qu'il risque de n'être rémunéré qu'à demi-traitement à compter du 20 septembre 2022, il n'apporte aucun élément de nature à établir que l'administration ait renoncé à le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire au terme du délai d'instruction de quatre de mois de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service comme elle l'avait indiqué dans son courrier du 11 avril 2022. Au surplus, le requérant, qui ne fournit aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale et sur l'existence ou non de garanties de prévoyance souscrites pour faire face à la diminution potentielle de sa rémunération, ne met pas le juge en mesure d'apprécier les conséquences d'un éventuel passage à demi-traitement et donc le caractère d'urgence de sa requête. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme n'établissant pas l'urgence de sa requête et celle-ci doit donc être rejetée en l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de la justice et au directeur inter-régional Ile-de-France et Outre-mer de la protection judiciaire de la jeunesse.
Fait à Paris, le 2 août 2022.
Le juge des référés,
N. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.