justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2216223 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date2 août 2022
Numéro2216223
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022, M. B C, représenté par Me De Sa Pallix, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion et lui a retiré sa carte de séjour ainsi que celle du 16 mai 2022 portant assignation à résidence ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, jusqu'à ce qu'il soit statué sur ses requêtes au fond, de lui restituer sa carte de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où les décisions en litige sont susceptibles d'affecter immédiatement et gravement sa situation dès lors que la décision d'expulsion peut être exécutée à tout moment, que son état de santé nécessite un traitement lourd et régulier en France, qu'il est bénéficiaire d'une protection internationale et qu'il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit à la santé compte tenu des illégalités tant externes qu'internes entachant les décisions attaquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si M. C fait valoir que l'exécution de la décision d'expulsion lui portera préjudice compte tenu notamment de son état de santé et de l'atteinte à sa vie privée et familiale, il résulte toutefois de l'instruction que cette décision d'expulsion lui a été notifiée le 16 mai 2022. De plus, il résulte également de l'instruction qu'il est assigné à résidence depuis le 16 mai 2022 pour une durée de six mois et qu'il bénéficie d'une protection internationale au titre de l'asile faisant obstacle à son éloignement à court terme vers son pays d'origine. En outre, M. C ne soutient ni même n'allègue qu'il pourrait être éloigné vers un autre pays. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'assignation à résidence le priverait d'un suivi médical ou de toute possibilité de mener une vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 2 août 202La juge des référés,

N. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9