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Tribunal Administratif de Paris

n° 2216242 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date2 août 2022
Numéro2216242
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Orier, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 juin 2021 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le délai pour l'examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour est anormalement long, que la décision implicite de refus de renouvellement a pour effet de le maintenir séparé de son fils dont la présence lui est nécessaire compte tenu de son état de santé, qu'il est porté une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

• la décision est entachée d'un défaut de motivation faute de communication des motifs de celle-ci par l'administration en dépit de la demande du requérant ;

• la décision est illégale en ce qu'il a présenté un dossier complet à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il appartenait ainsi à l'administration d'examiner celle-ci.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête n° 2215950 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522 -1. "

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Toutefois, en l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B, qui au demeurant est inapte à une activité professionnelle, est titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 2 septembre 2022. Au surplus, il n'établit pas les liens qu'il allègue entretenir avec son enfant. Dans ces circonstances particulières, M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 2 août 2022.

La juge des référés,

N. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2