Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, M. C B A, représenté par Me Bories, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme en date du 8 juillet 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de police ou toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Bories, son avocate, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, la préfète de la Somme par intérim conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le tribunal administratif de Paris n'est pas compétent pour connaître de ce dossier dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué le requérant était domicilié à Amiens ;
- les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en vertu des dispositions de l'article R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : () Somme ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B A résidait à Amiens, dans le département de la Somme. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif d'Amiens par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. D/8