Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. F C et Mme D E, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils B C, demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision des 23 et 24 juin 2022 par laquelle la commission départementale a confirmé le redoublement par leur fils de la classe de CP.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision prendra effet pour la rentrée scolaire le 1er septembre 2022 ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que leur fils dispose d'un niveau suffisant pour entrer en classe de CE1 dans la mesure où il a un bon niveau en mathématiques et que son niveau d'expression orale en français a connu une progression en cours d'année, leurs enfants parlant entre eux dans cette langue à leur domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article
L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par les requérants - qui se bornent à soutenir que leur fils dispose du niveau nécessaire pour entrer en classe de CE1 - à l'encontre de la décision des 23 et 24 juin 2022 par laquelle la commission départementale a confirmé son redoublement de la classe de CP, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C et de Mme E selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C et à Mme D E.
Copie en sera adressée au Rectorat de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 2 août 2022.
La juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1