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Tribunal Administratif de Paris

n° 2216343 · 3 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 3 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date3 août 2022
Numéro2216343
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme B A demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er juin 2022 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision refusant de la muter en tant qu'infirmière scolaire au collège Saint Exupéry - lycée autogéré de Paris à compter du 1er septembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris de l'affecter au collège Saint Exupéry - lycée autogéré de Paris.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que les affectations prennent effet au 31 août 2022 ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui méconnait les principes de publicité d'un emploi vacant, de traitement équitable des candidatures et de prise en compte des priorités légales de mutation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En application des dispositions susvisées de l'article L. 521-1, la demande de suspension n'est recevable que si elle accompagne un recours principal en annulation ou en réformation de la décision attaquée. En l'espèce, Mme A n'a pas saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à l'annulation de la décision dont elle demande la suspension. Sa requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Paris.

Fait à Paris, le 3 août 2022.

Le juge des référés,

Y. C

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.