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Tribunal Administratif de Paris

n° 2216359 · 3 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 3 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date3 août 2022
Numéro2216359
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle lui refusait d'entrer sur le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 juillet 2022, M. A a fait l'objet d'une décision de remise en liberté abrogeant implicitement la décision du 21 juillet 2022 portant refus d'entrée et placement en zone d'attente. Par la suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 3 août 2022.

Le président de la 6ème section,

Y. MARINO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8