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Tribunal Administratif de Paris

n° 2216418 · 3 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 3 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date3 août 2022
Numéro2216418
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme D B épouse C demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice, d'enjoindre à la Ville de Paris " d'ordonner ses droits à congés " et de " respecter les préconisations médicales émises par la médecine du travail pour son changement d'affectation afin de rétablir sa situation administrative ".

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de bénéficier de ses droits à congés annuels et de ses droits statutaires ;

- les mesures qu'elle sollicite présentent un caractère d'utilité compte tenu de sa situation administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ".

2. D'une part, pour justifier de l'urgence Mme B épouse C se borne à faire valoir qu'elle est dans l'impossibilité de bénéficier de ses droits à congés annuels et de ses droits statutaires. Ainsi, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. D'autre part, les injonctions sollicitées par la requérante font obstacle à l'exécution de décisions administratives.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B épouse C en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse C.

Fait à Paris, le 3 août 2022.

La juge des référés,

N. A

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

N°2216418/