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Tribunal Administratif de Paris

n° 2216492 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date25 août 2022
Numéro2216492
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. A B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre le préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, dès lors que M. B s'est vu délivrer un titre de séjour postérieurement à l'introduction de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a décidé de délivrer à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 15 juillet 2022 au 14 juillet 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus implicite de titre de séjour opposé par le préfet de police et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 25 août 202Le président de la 1ère section,

B. BACHOFFER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2216492/1-