Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () " et aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () "
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 1er juin 2022, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifié à M. B par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée par l'intéressé, le 4 juin 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception postal produit par le préfet de police dans son mémoire du 13 septembre 2022. La requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal le 2 août 2022, soit après l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. B, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 septembre 2022.
La présidente,
M-C GIRAUDON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.