Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires de Centrafrique ont abrogé le visa qui lui a été délivré le 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- l'avis du Conseil d'Etat n°443382 du 11 décembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. () ". Il résulte de l'avis du Conseil d'Etat n°443382 du 11 décembre 2020 que lorsque l'abrogation d'un visa est décidée par les autorités diplomatiques ou consulaires, les litiges relatifs à cette abrogation relèvent du tribunal administratif de Nantes.
3. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires de Centrafrique ont abrogé le visa qui lui a été délivré le 18 juillet 2022. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. A B.
Fait à Paris, le 4 août 2022.
Pour le président du Tribunal empêché
Le président de la 6ème section
Yves Marino
N°2216518 / 12-1