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Tribunal Administratif de Paris

n° 2216559 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date21 septembre 2022
Numéro2216559
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'ordonner la levée de l'interdiction bancaire dont il fait l'objet ;

2°) de lui transmettre l'attestation de régularisation prévue par l'article R. 131-23 du code monétaire et financier.

Il soutient avoir régularisé l'incident de paiement à l'origine de cette interdiction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'ordonner la levée de l'interdiction bancaire dont il fait l'objet et de lui transmettre l'attestation de régularisation prévue par l'article R. 131-23 du code monétaire et financier. Toutefois, de telles conclusions échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative et ressortissent à la seule compétence du juge judiciaire. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 21 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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