Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B A, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; à défaut, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile durant ce réexamen ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier " SIS Schengen ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. M. A n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 août 2022.
Le président du Tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2216614/12-3