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Tribunal Administratif de Paris

n° 2216631 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date11 octobre 2022
Numéro2216631
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A B, représenté par la Selarl Alethes Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable a rejeté sa demande aux fins de retrait de la décision de refus de prise en charge pour maladie professionnelle du 15 février 2022 ;

2°) de prononcer le retrait de la décision du 15 février 2022, de reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie et d'ordonner la prise en charge de sa pathologie à compter du 24 octobre 2017 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que le litige soulevé par M. B ne relève pas de la compétence du juge administratif mais ressortit à la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 11 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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