Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A B, représenté par la Selarl Alethes Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable a rejeté sa demande aux fins de retrait de la décision de refus de prise en charge pour maladie professionnelle du 15 février 2022 ;
2°) de prononcer le retrait de la décision du 15 février 2022, de reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie et d'ordonner la prise en charge de sa pathologie à compter du 24 octobre 2017 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le litige soulevé par M. B ne relève pas de la compétence du juge administratif mais ressortit à la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/12-1