Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, Mme B A, représentée par d'Ovidio, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a annulé sa candidature au troisième concours d'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive au titre de la session 2022 et l'a radiée de la liste d'admission au concours ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation et de la jeunesse, à titre principal, de lui confirmer son affectation au sein de l'établissement Brossolette de Villeurbanne en tant que fonctionnaire stagiaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon les termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, invité par l'intermédiaire de son conseil, par un courrier du greffe du
18 août 2022, dont il a été accusé réception le même jour sur l'application " télérecours ", à confirmer expressément le maintien de la requête et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois imparti, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 6 octobre 2022.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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