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Tribunal Administratif de Paris

n° 2216661 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date8 septembre 2022
Numéro2216661
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, enregistré le 18 mai 2022, formé contre la décision du consul général de France à Tunis lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'avis du Conseil d'Etat n° 443382 du 11 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. () ".

3. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté sa demande préalable obligatoire formée à l'encontre de la décision par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé sa demande de visa. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à Mme A B.

Fait à Paris, le 8 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2216661 / 12-1

PE