Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a expulsé du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 octobre 2019 a été notifié à M. B le 14 octobre 2019 et qu'il comportait l'indication des voies et délais de recours. La requête n'a été enregistrée que le 4 août 2022 au greffe du tribunal, soit à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est tardive et doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 octobre 2022.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. Viard
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-1