Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son maintien rétention ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de lui désigner un avocat et un interprète en langue tamoul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 777-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 12 août 2022, le préfet de police a ordonné la libération immédiate de M. C du centre de rétention Paris-Vincennes 2. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 19 août 2022.
Le magistrat désigné,
H. A
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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