Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, M. A B, représenté par Me Bechaouch Contaminard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trente-six mois ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ; / (). ".
2. D'une part, si M. B a été placé en rétention administrative au centre de Choisy-le-Roi par une décision du 4 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, par une ordonnance du 6 août 2022, a mis fin à cette mesure. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B résidait à Saint-Denis, dans le département de Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent en vertu des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du même code
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 10 août 2022.
Le Président du tribunal,
J.-C. Duchon-Doris/8