Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er août 2022, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée pour Mme B A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 29 juin 2022, Mme B A, représentée par Me La Burthe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 2 juin 2022 en vue du recouvrement de la somme de 2 869 euros, à la suite de sa condamnation par la cour d'appel de Paris statuant en matière correctionnelle ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Le litige soulevé par le requérant est relatif à un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 2 juin 2022 par le comptable public de la trésorerie Paris Amendes 1ère division en vue de recouvrer la somme de 2 869 euros, réclamée à l'intéressée suite à sa condamnation par la cour d'appel de Paris statuant en matière correctionnelle. La détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause ou des effets de cet acte mais de la nature de la créance dont il s'agit. En l'espèce, l'avis litigieux produit dans la présente instance a été émis par la trésorerie Paris Amendes 1ère division dans le cadre du recouvrement d'une amende et d'un droit fixe de procédure prononcés par une juridiction judicaire. Par suite, le litige ainsi soulevé ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais ressortit à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 27 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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