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Tribunal Administratif de Paris

n° 2217038 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date8 septembre 2022
Numéro2217038
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme B A, conteste la décision du 27 juin 2022 par laquelle l'université Paris Cité a refusé sa candidature en deuxième année de Licence de psychologie.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. Mme. A se borne à demander une intervention du tribunal sur une décision qui aurait été prise la concernant de refus d'inscription en L2 Psychologie accès santé et, ainsi, ne formule pas de conclusions en annulation sur lesquelles le tribunal pourrait statuer. En outre et en tout état de cause, en indiquant seulement que le refus de l'université Paris Cité l'empêche de reprendre les études auxquelles elle aspire du fait de son parcours antérieur, elle ne soulève aucun moyen précis dont le tribunal pourrait apprécier le bien-fondé Dès lors, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université Paris Cité.

Fait à Paris, le 8 septembre 2022.

La vice-présidente de la 1ère section,

D. PERFETTINI

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.//1-3