Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. et Mme A D demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique pour procéder, en exécution d'une décision de justice, à leur expulsion;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. M. et Mme A D ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion. Leur demande a été rejetée par une ordonnance
n° 2217143 du 22 août 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du
22 août 2022 leur notifiant cette ordonnance, M. et Mme A D ont été invités, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de leur requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Ils ont été informés par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Les intéressés ont reçu notification du courrier le 22 août 2022, par voie dématérialisée, et en ont accusé réception le jour même. Aucune confirmation du maintien de leur requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'ayant été introduit, M. et Mme
A D doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A D, et au préfet de police et à M. B C.
Fait à Paris, le 26 septembre 2022.
La vice-présidente de la 3ème section,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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