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Tribunal Administratif de Paris

n° 2217237 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date16 août 2022
Numéro2217237
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa, ensemble la décision implicite par laquelle la commission de recours a rejeté son recours.

2°) d'enjoindre au consulat de France à Casablanca de lui délivrer le visa qu'il sollicite sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de dommages-intérêts pour refus abusif de délivrance de visa court séjour ;

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision de la commission n'est pas motivée ;

- les décisions sont entachées d'erreur de fait relativement aux informations qu'il a fournies au Consulat et d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses moyens d'existence ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au rejet d'une demande de visa d'entrée sur le territoire de la République française relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'est pas compétent pour se prononcer sur le refus de visa opposé au requérant par le consulat de France à Casablanca.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Fait à Paris, le 16 août 2022.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9