Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, M. B A, représenté par Me Sangue Roman, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de 12 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R. 312-2 de ce code : " Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties( ). ". Aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".
2. Le litige soulevé par M. A est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié dans le département de la Seine-Saint-Denis. En outre, les dispositions de l'article R. 312-2 font obstacle à ce qu'il choisisse son tribunal par le biais d'une élection de domicile chez son conseil. Par suite, en application des dispositions précitées des articles R. 351-3-1° et R. 312-8 du code de justice administrative sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit lui être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Paris, le 19 septembre 2022.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. GIRAUDON
N°2217320