Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, M. B A, représenté par Me Ben Majed, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 11 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".
2. Le litige soulevé par M. A est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le préfet de police. Or, M. A est domicilié à Bondy dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, en application des dispositions précitées des articles R.351-3-1° et R. 312-8 du code de justice administrative sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit lui être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Paris, le 19 septembre 2022.
La présidente de la 3ème section,
M-C. GIRAUDON
N°2217347