justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2217407 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date22 août 2022
Numéro2217407
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, la société Uniqueforma, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a décidé son déréférencement de la plate-forme " Mon compte formation " pour une durée de neuf mois.

Par un mémoire, enregistré le 19 août 2022, la société Uniqueforma déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. la société Uniqueforma déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Uniqueforma.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Uniqueforma et à la Caisse des dépôts et consignations.

Fait à Paris, le 22 août 2022.

La présidente de la 3ème section,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.