justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2217421 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date21 septembre 2022
Numéro2217421
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, en cas d'annulation des décisions contestées, au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. M. B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédures à intervenir. Dans ces conditions, l'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 21 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/12-1