Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Watat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d'une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de l'instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1o donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 19 août 2022, M. B a déclaré se désister purement et simplement de l'instance et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 septembre 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2217459/6-3