Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. A B, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 19 juillet 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ce délai, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
3. Dans sa requête sommaire, enregistrée le 17 août 2022, M. B a fait état de son intention de présenter un mémoire complémentaire. Un tel mémoire n'a toutefois pas été produit dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 776-12 du code de justice administrative. Ainsi, M. B doit être réputé s'est désisté de son recours.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 2 septembre 2022.
Le vice-président de section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8