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Tribunal Administratif de Paris

n° 2217488 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date19 août 2022
Numéro2217488
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, la société Digicompétences demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a prononcé à son encontre une sanction de déréférencement de la plateforme Moncompteformation pour une durée de 9 mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la société Digicompétences a son siège social à Lyon (69002) dans le département du Rhône. Par suite, en application de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, par conséquent de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Lyon.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Digicompétences est transmis au tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à la société Digicompétences.

Fait à Paris, le 18 août 2022.

La présidente de la 5ème section,

C. RIOU.

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2217487