Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. B A, représenté par
Me Djemaoun, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2217536/1 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
Mme Riou, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le directeur territorial de l'OFII de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 23 août 2022.
La juge des référés,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1