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Tribunal Administratif de Paris

n° 2217656 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date27 septembre 2022
Numéro2217656
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2019 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".

3. La présente requête soulève une contestation relative au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, dont le contentieux relève, en vertu de l'article précité du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 27 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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